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Travailler avec son conjoint : quel statut adopter ?

  • quentinprim
  • 10 mai 2024
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 26 mai 2024



Vous êtes chef d’entreprise, exploitant agricole ou profession libérale et votre conjoint participe régulièrement et activement à votre activité professionnelle? Vous devez le déclarer auprès de l’administration, et ce même s’il exerce une autre activité professionnelle parallèlement.


Cette déclaration se fait auprès du guichet unique des procédures administratives.


Le choix du statut du conjoint se fait selon trois options, citées à l’article L. 121-4 du code de commerce.


A défaut de déclaration, vous êtes présumé avoir opté pour le statut de conjoint salarié et votre conjoint et vous-mêmes risquez une condamnation pour travail dissimulé (y compris s’il est salarié mais travaille en dehors des horaires prévus par son contrat). Il est donc important de s’intéresser au statut sous lequel déclarer l’activité de votre conjoint.

 

Conjoint associé


Le premier statut ouvert à la personne qui participe à l’activité de son conjoint est celui d’associé. Il s’applique lorsque les deux membres du couple détiennent des parts au sein de l’entreprise.


Les droits accordés au conjoint associé dépendent alors de sa qualité d’associé : s’il n’exerce pas d’activité au sein de la société, il ne bénéficie pas d’une protection sociale à ce titre.


S’il exerce une activité au sein de la société, la qualité de conjoint associé ne lui confère pas d’avantage supplémentaire : il est travailleur salarié ou non salarié, gérant ou non, selon son statut au sein de l’entreprise.


Précision : si un époux marié sous le régime de la communauté acquiert des parts sociales non négociables (notamment des parts de société civile ou de SARL) à l’aide de fonds communs, il doit en avertir son conjoint, sous peine de nullité. Celui-ci peut revendiquer sa qualité d’associé pour la moitié des parts acquises, sous réserve du respect des éventuelles clauses d’agrément (art. 1832-2 C. civ).


Par ailleurs, il arrive ponctuellement que la jurisprudence reconnaisse l’existence d’une société créée de fait entre concubins lorsque les conditions requises sont réunies, à savoir l’existence d’apports mutuels (le travail effectué par le concubin peut être qualifié d’apport en industrie), l’intention de s’associer dans une entreprise commune et l’intention de partager les bénéfices et les pertes. Ces critères sont appréciés strictement par les magistrats : les concubins doivent gérer l’entreprise sur un pied d’égalité.


Si une société créée de fait est caractérisée, le concubin évincé de l’entreprise lors de la rupture aura le droit de revendiquer une part des bénéfices réalisés.

 

Conjoint salarié


La deuxième option ouverte au conjoint est le statut de salarié.


Elle n’est possible que s’il n’exerce pas déjà une activité parallèle à temps plein. Il faut également que sa participation soit régulière et habituelle et non uniquement ponctuelle.


Le conjoint salarié bénéficie de toutes les protections attachées à ce statut. Pour le chef d’entreprise, cela implique aussi toutes les contraintes qui y sont afférentes, parmi lesquelles le paiement des cotisations sociales.


Le conjoint salarié est en principe affilié au régime général de la Sécurité sociale (art. L. 311-6 CSS). Ses cotisations peuvent être réduites à celles d’un salarié au salaire minimum (SMIC) si ses activités sont diverses ou ne sont pas couvertes par une convention collective.


Il est traité de la même manière qu’un autre salarié. Son salaire doit être conforme aux normes du secteur pour un emploi équivalent.


Attention : la séparation ne met pas fin au contrat de travail et n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Un licenciement en bonne et due forme est nécessaire pour rompre la relation de travail avec le conjoint salarié.


Le conjoint salarié bénéficie de l’assurance chômage à la fin de son contrat.

 

Conjoint collaborateur


La dernière option est celle du conjoint collaborateur. Celui-ci n’est ni associé ni salarié et ne perçoit pas de rémunération du fait de son activité habituelle dans l’entreprise (art. R. 121-1 C. com.). Il n’est ouvert qu’au conjoint d’un entrepreneur individuel, d’un gérant majoritaire d’une SARL (ou EURL) ou d’un exploitant agricole.


Depuis une loi du 23 décembre 2021, ce statut est ouvert aux époux, aux partenaires pacsés et aux concubins, mais est limité à une durée de 5 ans. Au-delà, il faudra opter pour le statut d’associé ou de salarié.


Le conjoint collaborateur est affilié au régime de retraite du chef d’entreprise. Ses cotisations sociales sont calculées soit selon un montant forfaitaire, soit en proportion de la rémunération du chef d’entreprise et sont déductibles du revenu imposable du foyer fiscal. Il bénéficie également de prestations au titre de l’assurance maladie et maternité, en tant qu’ayant-droit du chef d’entreprise.


Par ailleurs, il bénéficie d’une présomption de mandat de la part du chef d’entreprise : il peut ainsi accomplir des actes de gestion à la place de son conjoint (art. L. 121-6 C. com.). La même règle existe pour les exploitants agricoles. (art. L. 321-1 et s. C. rur.).

 

 

 

 

 

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