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Le risque de requalification de son assurance-vie en donation indirecte

  • quentinprim
  • 20 déc. 2023
  • 2 min de lecture



L’assurance-vie est un outil de transmission patrimoniale particulièrement intéressant sur les plans fiscal et successoral.


Fiscalement, le bénéfice d’une assurance-vie est exonéré de droits de succession dès lors que les primes ont été versées avant les 70 ans du souscripteur, et dans la limite de 152 500 € (au-delà, un prélèvement forfaitaire de 20% s’applique).


L’assurance-vie est également « hors succession », ce qui signifie qu’elle n’intègre pas l’actif successoral du souscripteur mais directement le patrimoine du bénéficiaire, sauf si les primes versées étaient manifestement exagérées (art. L. 312-12 et L. 312-13 C. assu.).


Par conséquent, les sommes perçues au titre d’une assurance-vie ne sont pas rapportables à la succession ni réductibles.


Il existe toutefois un risque que l’assurance-vie soit requalifiée en donation indirecte. Dans ce cas, le régime des libéralités s’y applique : elle devient taxable et rapportable comme toute donation.


Le critère de requalification est l’aléa. Le contrat d’assurance est par essence aléatoire : il vise à couvrir un risque relativement imprévisible. A défaut, il ne s’agit pas d’une assurance mais d’un contrat à terme, dont la durée est connue.


Le souscripteur verse des primes à l’assureur, à charge pour ce dernier de reverser à un tiers bénéficiaire désigné au contrat (ou au souscripteur lui-même en cas de rachat de son assurance) un capital . Jusqu’au dénouement du contrat, le souscripteur conserve une créance envers l’assureur.


La donation, à l’inverse, n’est pas aléatoire : elle emporte transfert irrévocable et immédiat de l’objet du contrat au donataire (art. 894 C. civ.).


Pour être requalifiée en donation, l’assurance-vie doit donc revêtir ces caractéristiques.


En pratique, la jurisprudence opère cette requalification lorsque les circonstances dans lesquelles l’assurance-vie a été conclue démontrent la volonté du souscripteur de transférer les fonds de manière certaine et irrévocable, c’est-à-dire lorsque la faculté de rachat est en fait illusoire.


Ainsi, lorsque le souscripteur apprend qu’il est atteint d’un cancer incurable et verse par la suite la quasi-intégralité de son patrimoine sur une assurance-vie, celle-ci peut être requalifiée en donation indirecte (Cass. Mix., 21 déc. 2007, n° 06-12.769).


Entrent en compte dans l’appréciation des juges à la fois l’âge du souscripteur, son état de santé, le montant des primes versées au regard de sa situation financière et familiale, et l’utilité du contrat à son égard (Cass. Civ. 1ère, 3 mars 2021, n° 19-21.420).


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