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Le choix de la religion de l'enfant mineur

  • quentinprim
  • 24 avr. 2024
  • 3 min de lecture


L’éducation religieuse de l’enfant mineur relève des prérogatives des parents en matière d’autorité parentale. Celle-ci est en principe exercée en commun par les parents (art. 372 C. civ.).


Comme pour l’ensemble des décisions importantes relatives à l’enfant, les parents doivent décider ensemble de l’éducation religieuse à lui donner.


Le choix de la religion (ou de l’absence de religion) n’entre pas dans la catégorie des actes usuels que l’un des parents peut faire sans l’accord de l’autre (art. 372-2 C. civ.), sauf s’il s’agit de pratiques relatives à une religion choisie antérieurement (par exemple, aller à la messe ou fêter Pessah).


Tous les actes importants relatifs à la vie religieuse de l’enfant nécessitent l’accord des deux parents, qu’il s’agisse d’un baptême, d’une circoncision, d’une bar-mitsvah ou de l’inscription au sein d’une école religieuse.

 

L’intervention du Juge aux affaires familiales en cas de désaccord entre les parents

 

En cas de désaccord, il appartient au Juge aux affaires familiales de trancher. Il peut lui être demandé de décider si l’enfant doit être baptisé ou non (Civ. 1ère, 23 sept. 2015, n° 14-23.724).


Le Juge se fonde sur l’intérêt supérieur de l’enfant et tient compte de la pratique antérieure et de la dangerosité potentielle de la pratique religieuse pour le mineur.


L’intégration à une secte ou l’atteinte à l’intégrité physique que représente la circoncision ne sont pas prohibées a priori mais peuvent faire l’objet d’une interdiction décidée par le Juge si l’autre parent s’y oppose.


L’avis du mineur qui dispose du discernement nécessaire peut également influencer la décision du Juge. Un équilibre doit être trouvé entre sa liberté religieuse, garantie par des textes internationaux, et l’autorité qu’exercent ses parents sur lui.

 

Protection de l’enfant en cas de danger relatif à la pratique religieuse

 

Même si les parents s’accordent sur la pratique religieuse ou si un seul d'entre eux exerce l’autorité parentale, le Juge peut interdire l’exercice d’une pratique et sanctionner celui qui y expose son enfant.


Il faut pour cela que la pratique religieuse choisie présente pour l’enfant un danger important, contraire à son intérêt et à sa volonté.


Le Juge peut par exemple interdire le parent d’exposer l’enfant à une pratique ou un groupe religieux, comme un mouvement sectaire raélien (Civ. 1ère, 22 févr. 2000, n° 98-12.338).


Les magistrats ont parfois décidé d’un placement de l’enfant en raison d’un risque de mariage forcé décidé par le père dans des familles musulmanes conservatrices (CA Paris, 31 janv. 1986) ou de retirer l’enfant de sa famille protestante qui lui imposait une pratique religieuse rigoureuse contre sa volonté (TGI Versailles, 24 sept. 1962).

 

Sanctions encourues

 

Si un parent décide unilatéralement d’accomplir un acte religieux à l’égard de son enfant, il engage sa responsabilité et peut être condamné à payer des dommages et intérêts à l’autre parent (pour une circoncision, par exemple : CA Nîmes, 20 juin 2012, n° 10/02716) ou voir ses droits à l’égard de l’enfant réduits (transfert de résidence, diminution des droits de visite et d’hébergement, voire retrait de l'exercice de l'autorité parentale) (v. par exemple pour un père qui imposait à ses filles le port du voile et l’interdiction d’aller à la piscine : Civ. 1ère, 24 oct. 2000, n° 98-14.386).


L’exposition à une pratique religieuse dangereuse peut être constitutive d’un abandon moral ou matériel de l’enfant et entrainer une sanction pénale pour le parent (art. 227-17 C. pén.).


Ce fut le cas de parents qui ont envoyé leur enfant seul en Inde au sein d’une communauté pour qu’il y suive un enseignement religieux pendant plusieurs mois dans des conditions difficiles (Crim., 11 juill. 1994, n° 95-81.881).

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