top of page

L’obligation alimentaire envers un ascendant

  • quentinprim
  • 22 févr.
  • 4 min de lecture


Une personne âgée marche avec un déambulateur.

Vous avez un parent avec qui vous n’entretenez plus de liens qui réside en Ehpad mais n’a pas les revenus suffisants pour le payer et vous recevez un courrier du Conseil départemental vous demandant de participer financièrement à son hébergement : que faire dans cette situation ?

 

Nature et fondement de l’obligation alimentaire

 

L’obligation alimentaire est un devoir juridiquement contraignant qui oblige une personne à pourvoir aux besoins d’une autre si celle-ci ne peut y subvenir seule. Elle vise à assurer une solidarité familiale qui prime sur la solidarité nationale lorsqu’elle le peut.

 

Elle peut résulter d’une volonté individuelle et être instaurée par contrat (par exemple dans le cadre d’une séparation) mais la plupart du temps, elle s’impose à certaines personnes en raison d’un lien de parenté, conjugal ou de filiation.

 

Cette obligation est réciproque : celui qui est dans le besoin à un moment de sa vie peut à son tour devoir entretenir l’autre dans une période différente (art. 207 al. 1 C. civ.).

 

L’obligation alimentaire concerne :

-       Les enfants et leurs ascendants (parents, grands-parents, arrière-grands-parents etc…) (art. 205 C. civ.), y compris en cas d’adoption plénière. En cas d’adoption de l’enfant de son conjoint, le lien de filiation avec son autre parent subsiste ainsi que les obligations alimentaires qui y sont attachées. Si le lien de filiation est créé par adoption simple, l’obligation alimentaire ne s’étend qu’entre l’adopté et l’adoptant et elle subsiste entre l’adopté et sa famille d’origine si l’adoptant n’a pas les moyens d’y subvenir (art. 364 C. civ.).

-       Les gendres et belles-filles et leurs beaux-parents (art. 206 C. civ.), à condition qu’ils soient mariés et que l’époux qui est l’enfant des beaux-parents et les enfants issus de l’union maritale le cas échéant ne soient pas décédés.

-       Les personnes mariées, sous la forme d’un devoir de secours et, en cas de divorce, de prestation compensatoire (art. 212 C. civ.). Le Pacs impose une obligation d’aide matérielle qui s’apparente à une obligation alimentaire mais cesse dès la dissolution.

 

L’obligation alimentaire des parents envers les enfants est encore plus forte puisqu’elle implique un devoir d’entretien et d’éducation et pas seulement une obligation de contribuer financièrement.

 

Exécution de l’obligation

 

L’obligation alimentaire peut être exécutée en nature (accueil de la personne chez soi), par le versement d’une pension alimentaire ou la prise en charge de certaines dépenses.

 

Elle perdure jusqu’au décès du créancier mais ne cesse pas au décès de son débiteur : ainsi, sa succession peut être tenue de verser des aliments à un tiers, comme un enfant d’un premier lit par exemple.

 

Par ailleurs, dans le cadre d’un mariage sous le régime de la communauté, l’obligation alimentaire est une dette commune par essence (art. 1409 C. civ.), ce qui signifie qu’un époux peut être contraint de payer la pension alimentaire due par l’autre pour des personnes de sa famille (enfant d’un premier lit, ascendants…), ce qui peut être source de conflits familiaux.

 

Enfin, l’obligation alimentaire est subsidiaire : c’est d’abord le débiteur qui est le plus proche du créancier en termes de degrés qui est supposé l’exécuter, et c’est seulement s’il est décédé ou ne peut pas l’exercer que les membres de la famille plus lointains sont appelés. Ainsi, c’est avant tout aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents avant leurs petits-enfants, et inversement, c’est aux parents de subvenir aux besoins des enfants avant les grands-parents.

 

Fixation judiciaire de la pension alimentaire et recours de tiers institutionnels

 

Si le débiteur de l’obligation alimentaire refuse de s’exécuter, c’est au Juge aux affaires familiales de le contraindre en le condamnant à verser une pension alimentaire dont le montant est déterminé en fonction de ses ressources et des besoins du créancier.

 

Cette situation est bien connue pour la contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou majeurs à charge. Elle existe aussi envers les ascendants. Ainsi, un parent qui est dans le besoin peut solliciter la condamnation de ses enfants au paiement d’une pension alimentaire.

 

La plupart du temps, il ne fera pas cette demande lui-même. C’est un tiers qui a la charge de ce parent (Ehpad, hôpital…) qui va se retourner contre les enfants afin de se faire rembourser l’avance des frais effectuée. Seuls les établissements de santé publics, l’État et les collectivités territoriales peuvent exercer ce recours (art. L. 131-6 et s. CASF).

 

Exonération de l’obligation alimentaire en cas d’indignité

 

Il existe un cas d’exonération permettant d’échapper au paiement de l’obligation alimentaire : le comportement indigne du débiteur à l’égard de son créancier (art. 207 al. 2 et 3 C. civ.).

 

Il faut pour cela démontrer un manquement grave du créancier dans ses obligations familiales à l’égard du débiteur. L’appréciation se fait au cas par cas. De tels manquements peuvent être liés à l’abandon des enfants lorsqu’ils étaient mineurs, de la maltraitance (physique ou non) ou un comportement agressif et dénigrant à l’égard des enfants ou montrant un défaut d’affection et d’entretien. Dans une telle situation, le débiteur peut être libéré de son obligation alimentaire.

 

Il peut néanmoins être difficile de démontrer la réalité du manquement grave puisque d’une part, il a souvent été commis durant l’enfance à une période lointaine ; d’autre part, il a été commis dans l’intimité familiale. Pour ces deux raisons, constituer des preuves peut être difficile, et le seul fait de ne plus avoir de relations avec le créancier d’aliments depuis des années n’est pas un élément suffisant pour justifier la disparition de l’obligation alimentaire.

 

En revanche, l’exonération est automatique si le créancier de l’obligation a commis un crime envers la personne du débiteur ou un autre membre de la famille (meurtre du conjoint, inceste, infanticide…). Dans ce cas, c’est au Juge aux affaires familiales de réinstaurer l’obligation alimentaire s’il l’estime justifié.

 

De même, l’obligation alimentaire cesse envers le parent à qui on a retiré l’autorité parentale (art. 379 C. civ.), les conditions pour ce faire étant semblables à celles de l’article 207 alinéa 2 du code civil.

 

Si vous recevez une assignation en justice vous demandant de participer aux frais d’un ascendant avec qui vous n’avez plus de lien, contactez un avocat pour connaître vos droits et les démarches à réaliser.

コメント


bottom of page